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Proposition de

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Directive du Parlement européen et du Conseil

sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

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(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphes 1 et 2, point g), et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

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(1) L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l'homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

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(2) Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises..

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(3) Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde.

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(4) Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union et au niveau national.

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(5) Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

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(6) Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT) .

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(7) Les objectifs de développement durable des Nations unies, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs.

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(8) Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris et le récent pacte de Glasgow pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est jugé essentiel pour tenir ces objectifs.

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(9) Dans la loi européenne sur le climat, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 2030 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.

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(10) Conformément à la communication de la Commission visant à bâtir une Europe résiliente, qui présente la stratégie de l’Union pour l’adaptation au changement climatique, toute nouvelle décision d’investissement ou d’action devrait être prise en tenant compte des aspects climatiques et de l’évolution ultérieure prévisible, y compris pour les grandes entreprises qui gèrent des chaînes de valeur. La présente directive devrait être cohérente par rapport à cette stratégie. De même, elle devrait être cohérente avec la directive [...] de la Commission modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ( (la «directive sur les exigences de fonds propres»), qui arrête des exigences claires pour les règles de gouvernance des banques, notamment en matière de connaissance des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au niveau du conseil d’administration.

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(11) Le plan d’action pour une économie circulaire, la stratégie en faveur de la biodiversité, la stratégie «De la ferme à la table» , la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe , Industry 5.0 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 20219 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments.

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(12) La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ainsi que les autres lignes directrices internationales applicables, telles que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable..

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(13) Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance. Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d'initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.

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(14) La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression et à la réduction au minimum des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur.

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(15) Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte bien établie, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

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(16) Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.

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(17) Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l'approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production, d’utilisation et d’élimination des produits ou de la prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.

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(18) La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales bien établies de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge.

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(19) En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers, la «chaîne de valeur» relative à la prestation de tels services devrait être limitée aux activités des clients bénéficiant de tels services, et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur. Les activités des entreprises ou d’autres entités juridiques incluses dans la chaîne de valeur de ces clients ne devraient pas être couvertes.

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(20) Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient se limiter, dans la présente directive, aux relations commerciales bien établies. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales bien établies» des relations commerciales, directes et indirectes, qui sont ou devraient être durables, compte tenu de leur intensité et de leur durée, et qui ne constituent pas une partie négligeable ou accessoire de la chaîne de valeur. Le caractère «bien établi» des relations commerciales devrait être réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois. Si la relation commerciale directe d’une entreprise est bien établie, alors toutes les relations commerciales indirectes liées devraient aussi être considérées comme bien établies au regard de cette entreprise.

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(21) En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 500 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1 er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1 er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

 

(22) Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris les chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.

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(23) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, mais inférieur à 150 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive.

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(24) Pour définir le champ d’application concernant les entreprises de pays tiers, il y a lieu de choisir le critère du chiffre d’affaires, étant donné qu’il crée un lien territorial entre les entreprises de pays tiers et le territoire de l’Union. Le chiffre d’affaires est une approximation utilisée pour déterminer les incidences que les activités de ces entreprises pourraient avoir sur le marché intérieur. En vertu du droit international, de telles incidences justifient l’application du droit de l’Union aux entreprises de pays tiers. Pour permettre de déterminer le chiffre d’affaires pertinent des entreprises concernées, les méthodes de calcul du chiffre d’affaires net pour les entreprises de pays tiers exposées dans la directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2101, devraient être utilisées. Afin de garantir l'application efficace de la présente directive, il n’y a pas lieu, en revanche, d’appliquer un seuil pour le nombre de salariés afin de déterminer quelles entreprises de pays tiers relèvent de la présente directive, étant donné que la notion de «salariés» retenue aux fins de la présente directive repose sur le droit de l’Union et ne pourrait pas aisément être transposée en dehors de l’Union. En l’absence de méthodologie claire et cohérente, notamment dans les cadres de contrôle, permettant de déterminer le nombre de salariés d’entreprises de pays tiers, l’application d’un tel seuil pour le nombre de salariés créerait par conséquent une insécurité juridique et serait difficile à appliquer pour les autorités de contrôle. La définition du chiffre d'affaires devrait se fonder sur la directive 2013/34/UE, qui a déjà défini les méthodes de calcul du chiffre d'affaires net pour les entreprises de pays tiers, étant donné que les définitions du chiffre d'affaires et des recettes sont similaires dans les cadres comptables internationaux également. Afin de faire en sorte que l’autorité de contrôle sache quelles entreprises de pays tiers génèrent le chiffre d’affaires requis dans l’Union pour relever du champ d’application de la présente directive, celle-ci devrait exiger qu’une autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le mandataire habilité de l’entreprise d’un pays tiers est domicilié ou établi et, en cas de différence, une autorité de contrôle de l’État membre dans lequel l’entreprise a généré l’essentiel de son chiffre d'affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier soient informées du fait que l’entreprise relève du champ d’application de la présente directive.

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(25) Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.

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(26) Les entreprises disposent de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies. En prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.

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(27) Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.

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(28) Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des processus mis en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, dont les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi actualiser chaque année leur politique de vigilance.

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(29) Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives. Par «mesure appropriée», il convient d’entendre une mesure permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action. Dans ce contexte, conformément aux cadres internationaux pertinents, l’influence exercée par l’entreprise sur une relation commerciale devrait englober, d’une part, sa capacité à persuader ladite relation commerciale à prendre des mesures pour supprimer ou prévenir des incidences négatives (par exemple en se portant acquéreur ou en exerçant un contrôle de fait, en se servant de son pouvoir de marché, en recourant à des conditions de pré-qualification, en liant ses incitations commerciales à des résultats en matière de droits de l’homme et d’environnement, etc.), d’autre part le degré d’influence ou l’effet de levier que l’entreprise pourrait raisonnablement exercer, par exemple au moyen d’une coopération avec le partenaire commercial en question ou d’un engagement avec une autre entreprise qui est le partenaire commercial direct d’une relation commerciale associée à une incidence négative.

 

(30) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.

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(31) Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les petites entreprises opérant dans des secteurs à fort impact couverts par la présente directive, ces entreprises devraient uniquement être tenues de recenser les incidences négatives graves réelles ou potentielles correspondant au secteur en question.

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(32) Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre.

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(33) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les atténuer au mieux. Dans un souci d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait préciser les mesures qu’il conviendrait que les entreprises prennent en vue de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles, le cas échéant, en fonction des circonstances.

 

(34) Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale bien établie, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

 

(35) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences potentielles par les mesures de prévention et de réduction au minimum décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou au plan d’action en matière de prévention de l’entreprise, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

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(36) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

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(37) En ce qui concerne les relations commerciales directes et indirectes, la coopération industrielle, les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir compter sur de telles initiatives pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance énoncées dans la présente directive, dans la mesure où de tels régimes et initiatives sont appropriés pour contribuer au respect de ces obligations. De leur propre initiative, les entreprises pourraient évaluer dans quelle mesure ces systèmes et ces initiatives sont alignés sur les obligations au titre de la présente directive. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

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(38) En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales bien établies, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

 

(39) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

 

(40) Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences réelles par les mesures décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité offerte à l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou à un plan d’action correctif de l’entreprise, et de prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

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(41) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences réelles n’ont pu être supprimées ni atténuées de manière adéquate par les mesures décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à en réduire l’ampleur au minimum, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est jugée grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

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(42) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

 

(43) Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations périodiques de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, des activités de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées au moins tous les 12 mois et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir.

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(44) Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La proposition de modification de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 

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(45) Afin de faciliter le respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur tout en limitant le transfert de la charge dudit respect aux PME partenaires commerciales, la Commission devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types.

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(46) Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait avoir la possibilité de publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques.

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(47) Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de soustraitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

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(48) Afin de compléter le soutien apporté aux PME par les États membres, la Commission peut s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle pourrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.

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(49) La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.

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(50) Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris. Dans le cas où le changement climatique serait ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités d’une entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise en question devrait inclure des objectifs de réduction des émissions dans son plan.

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(51) Afin de garantir que ce plan de réduction des émissions est correctement mis en œuvre et intégré dans les incitations financières des administrateurs, il y a lieu de tenir dûment compte dudit plan au moment de fixer leur rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

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(52) Afin de permettre un contrôle effectif de la présente directive et, si nécessaire, sa bonne exécution en ce qui concerne les entreprises non régies par le droit d’un État membre, ces entreprises devraient désigner un mandataire doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournir des informations relatives à leurs mandataires. Le mandataire devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes de la présente directive soient respectées.

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(53) Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l'autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.

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(54) Afin de garantir l'application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.

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(55) En vue d'assurer une application cohérente des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, les autorités de contrôle nationales devraient coopérer et coordonner leurs actions. À cet effet, la Commission devrait mettre en place un réseau européen d’autorités de contrôle et les autorités de contrôle devraient s'entraider dans l'accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement assistance.

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(56) Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’en atténuer l’ampleur et si, à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées s’est produite et a occasionné des dommages.

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(57) En ce qui concerne les dommages survenant au niveau des relations commerciales indirectes bien établies, la responsabilité de l’entreprise devrait dépendre de conditions particulières. L’entreprise ne devrait pas être tenue responsable si elle a pris des mesures de vigilance particulières. La mise en œuvre de telles mesures ne devrait pas pour autant exonérer l’entreprise de sa responsabilité s’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification de leur respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative. De plus, lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il y a lieu de tenir dûment compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

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(58) Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce, et il appartient donc au droit national de trancher cette question.

(59) Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière. 

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(60) Quant à la responsabilité civile découlant d’incidences négatives sur l’environnement, les personnes subissant un dommage peuvent demander réparation au titre de la présente directive, même en cas de chevauchement avec des plaintes en matière de droits de l'homme.

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(61) Afin de permettre aux victimes de préjudices causés aux droits de l’homme et à l’environnement de former un recours en dommages et intérêts et de demander réparation des préjudices subis consécutivement au non-respect par une entreprise de ses obligations en matière de vigilance résultant de la présente directive, même lorsque le droit applicable à ces actions en réparation n’est pas celui d’un État membre, comme cela pourrait par exemple être le cas, conformément aux règles en matière de droit international privé, lorsque le préjudice survient dans un pays tiers, la présente directive devrait exiger des États membres qu’ils veillent à ce que la responsabilité prévue dans les dispositions de droit national transposant l’article correspondant de la présente directive soit de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas celle d’un État membre.

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(62) Le régime de responsabilité civile au titre de la présente directive devrait être sans préjudice de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’imposer aux entreprises des obligations supplémentaires plus rigoureuses ni de prendre d’autres mesures supplémentaires ayant des objectifs similaires à ceux de cette directive.

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(63) Dans tous les droits nationaux des États membres, les administrateurs ont un devoir de diligence envers l’entreprise. Afin de veiller à ce que ce devoir général soit compris et appliqué d’une manière cohérente et compatible avec les obligations de vigilance introduites par la présente directive et que les administrateurs prennent systématiquement en compte les questions de durabilité dans leurs décisions, la présente directive devrait préciser, de manière harmonisée, le devoir général de diligence des administrateurs d’agir dans l’intérêt supérieur de l’entreprise, en prévoyant que les administrateurs tiennent compte des questions de durabilité visées par la directive 2013/34/UE, notamment, le cas échéant, des conséquences sur les droits de l’homme, le changement climatique et l’environnement, y compris à court, moyen et long terme. Une telle précision ne nécessite pas la modification des structures d’entreprise nationales existantes.

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(64) La responsabilité en matière de vigilance devrait incomber aux administrateurs de l’entreprise, conformément aux cadres internationaux en matière de devoir de vigilance. Les administrateurs devraient dès lors être tenus responsables de la mise en place et du contrôle des mesures de vigilance énoncées dans la présente directive, ainsi que de l’adoption de la politique de vigilance de l’entreprise, de la prise en compte des contributions des parties prenantes et des organisations de la société civile et de l’intégration du devoir de vigilance dans les systèmes de gestion d’entreprise. Les administrateurs devraient aussi adapter la stratégie d’entreprise aux incidences réelles et potentielles recensées, ainsi qu’à toute mesure prise en matière de vigilance.

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(65) Les personnes travaillant pour des entreprises soumises à des obligations de vigilance au titre de la présente directive ou qui sont en contact avec de telles entreprises dans le cadre de leurs activités professionnelles peuvent jouer un rôle capital en mettant au jour des violations des règles de la présente directive. Elles peuvent ainsi contribuer à prévenir et décourager de telles violations et à renforcer l'application de la présente directive. La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil devrait dès lors s’appliquer aux signalements de toutes les violations de la présente directive et à la protection des personnes signalant ces violations.

​

(66) Afin de préciser le genre d’informations que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues dans les dispositions de la directive 2013/34/UE relatives à la publication d’informations en matière de durabilité devraient communiquer sur les questions couvertes par la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la détermination de règles supplémentaires concernant le contenu et les critères d’une telle déclaration, en précisant les informations relatives à la description du devoir de vigilance, des incidences potentielles et réelles et des mesures prises pour faire face à ces dernières. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

​

(67) Il convient d’appliquer la présente directive dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données ainsi que du droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Tout traitement des données à caractère personnel au titre de la présente directive doit être entrepris conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, y compris les exigences relatives à la limitation des finalités, à la minimisation des données et à la limitation de leur conservation. 

​​

(68) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le ... 2022,

​​

(69) La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques.

​​

(70) La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, de manière à aligner cette liste sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou, s il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale, ou encore s’il y a lieu d’étendre les dispositions en matière de vigilance au titre de la présente directive aux incidences négatives sur le climat.

​

(71) L’objectif de la présente directive, à savoir mieux exploiter le potentiel du marché unique pour contribuer à la transition vers une économie durable et contribuer au développement durable grâce à la prévention et à l’atténuation des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement dans les chaînes de valeur des entreprises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union en raison de l’ampleur ou des effets des actions. Il est à noter en particulier que les problèmes abordés et leurs causes ont une dimension transnationale, de nombreuses entreprises opérant sur tout le territoire de l’Union ou dans le monde entier et les chaînes de valeur s’étendant à d’autres États membres et à des pays tiers. De surcroît, les mesures individuelles prises par des États membres risquent d’être inefficaces et conduisent à la fragmentation du marché intérieur. En conséquence, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

 

ont adopté la présente directive

 

Article premier

Objet

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 1. La présente directive établit des règles concernant:

​

(a) les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie; et

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(b) la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées.

​​

Le caractère «bien établi» des relations commerciales est réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois.

​​

 2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, de l’environnement ou du climat prévu par le droit des États membres au moment de l’adoption de la présente directive.

​​

 3. La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union prévalent dans la limite du conflit et s’appliquent à ces obligations spécifiques.

​

Article 2

Champ d’application

 

 4. La présente directive s’applique aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

​

(c) l’entreprise a employé plus de 500 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

​​

(d) l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

 

i) la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; FR 54 FR

​

ii) l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;

​

iii) l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).

​

 5. La présente directive s’applique également aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

​

(e) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

​​

(f) entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, mais n’excédant pas 150 000 000 EUR, dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).​

 

 6. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.

​​

 7. En ce qui concerne les entreprises visées au paragraphe 1, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire.

​

Article 3

Définitions

​​

Aux fins de la présente directive, on entend par:

​

(a) «entreprise»:

​

(i) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil;

 

(ii) une personne morale constituée conformément à la législation d’un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de ladite directive;

 

(iii) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe II de la directive 2013/34/UE, composée entièrement d’entreprises organisées sous l’une des formes juridiques visées aux points i) et ii);

 

(iv) une entreprise financière réglementée, quelle que soit sa forme juridique, qui est

​​

  • un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

  • une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;

  • un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris un gestionnaire d’EuVECA au titre du règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil , un gestionnaire d’EuSEF au titre du règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil et un gestionnaire d’ELTIF au titre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil;

  • une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil;

  • une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil;

  • une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

  • une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 1er, point 6), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil;

  • des institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de tels régimes;

  • un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

  • les OPCVM au sens de l’article 1 er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

  • une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

  • un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil;

  • un véhicule de titrisation d’assurance ou de réassurance agréé conformément à l’article 211 de la directive 2009/138/CE;

  • une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil;

  • une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d’un groupe d’assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213 de ladite directive et qui n’est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l’article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

  • un établissement de paiement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil;

  • un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil;

  • un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil;

  • un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la [proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937] lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la [proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937];

​

(b) «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées à l’annexe, partie II;        

​​

(c) «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2;

​​

(d) «filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil est exercée;

​​

(e) «relation commerciale»: une relation avec un contractant, un sous-traitant ou toute autre entité juridique («partenaire»)

​​

(i) avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit un financement, une assurance ou une réassurance; ou

​

(ii) qui exerce des activités commerciales liées aux produits ou services de l’entreprise ou au nom de cette dernière;

​

(f) «relation commerciale bien établie»: une relation commerciale, directe ou indirecte, qui est ou devrait être durable, compte tenu de son intensité ou de sa durée, et qui ne constitue pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur;

 

(g) «chaîne de valeur»: les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités;

​

(h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne de valeur, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant des dispositions de la présente directive par un auditeur qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme et est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit;

​

(i) «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui ne fait pas partie d’un grand groupe, au sens de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 7, de la directive 2013/34/UE;

​

(j) «initiative sectorielle»: une combinaison de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d’organisations intéressées;

​

(k) «mandataire»: une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union et qui est mandatée par une entreprise au sens du point a) ii) pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette entreprise en vertu de la présente directive;

​

(l) «incidence négative grave»: une incidence négative sur l’environnement ou une incidence négative sur les droits de l’homme qui est particulièrement importante par sa nature, ou qui touche un grand nombre de personnes ou une grande partie de l’environnement, ou qui est irréversible ou à laquelle il est particulièrement difficile de remédier en raison des mesures nécessaires pour rétablir la situation antérieure;

​​

(m) «chiffre d’affaires net»

​​

(i) le «chiffre d’affaires net» au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE; ou

​

(ii) lorsque l’entreprise applique les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ou qu’elle est une entreprise au sens du point a) ii), les recettes telles qu’elles sont définies dans le cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci;

​​

(n) «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;

​

(o) «administrateur»:

​​

(i) tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une entreprise;

​

(ii) lorsqu’ils ne sont pas membres d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une entreprise, le directeur général et, si une telle fonction existe au sein d’une entreprise, le directeur général adjoint;

​

(iii) d’autres personnes qui exercent des fonctions similaires à celles exercées dans les cas visés au point i) ou ii);

​​

(p) «conseil d’administration»: l’organe d’administration ou de surveillance chargé de contrôler la gestion exécutive de l’entreprise ou, à défaut, la ou les personnes remplissant des fonctions équivalentes;
 

(q) «mesure appropriée»: une mesure capable d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la disposition de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action.

​​

Article 4

Devoir de vigilance

​​

 8. Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:

​

(a) intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques conformément à l’article 5;

​​

(b) recenser les incidences négatives réelles ou potentielles conformément à l’article 6;

​​

(c) prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en atténuer l’ampleur conformément aux articles 7 et 8;

​​

(d) établir et maintenir une procédure relative aux plaintes conformément à l’article 9;

​​

(e) contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 10;

​​

(f) communiquer publiquement sur le devoir de vigilance conformément à l’article 11.

​​

 9. Les États membres veillent à ce que, aux fins du devoir de vigilance, les entreprises soient autorisées à partager des ressources et des informations au sein des groupes d’entreprises auxquels ils appartiennent et avec d’autres entités juridiques conformément au droit de la concurrence applicable. 

 

Article 5

Intégration du devoir de vigilance dans les politiques des entreprises

​

 10. Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:

​

(a) une description de l’approche de l’entreprise, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance;

​​

(b) un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre par les salariés et les filiales de l’entreprise;

​​

(c) une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies.

​​

 11. Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent chaque année leur politique en matière de devoir de vigilance.

​

Article 6

Recensement des incidences négatives réelles et potentielles

​​

 12. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes de valeur, de leurs relations commerciales bien établies, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

​

 13. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), sont uniquement tenues de recenser les incidences négatives graves, réelles et potentielles, qui concernent le secteur concerné visé à l’article 2, paragraphe 1, point b).

​​

 14. Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement n’est effectué qu’avant la fourniture de ce service.

​​

 15. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles..

​

Article 7

Prévention des incidences négatives potentielles

​​

 16. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article.

​​

 17. Les sociétés sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:

​​

(a) si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est élaboré en concertation avec les parties prenantes concernées;

​​

(b) s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires commerciaux avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale directe, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;

​​

(c) réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer au paragraphe 1;

​​

(d) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME;

​​

(e) dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.

​​

 18. En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan d’action en matière de prévention. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 4 s’applique.

​​

 19. Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant. Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

​​

 20. Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes:

​​

(g) suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et de réduction au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme;

​​

(h) mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

​​

 21. Par dérogation au paragraphe 5, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.

​​

Article 8

Suppression des incidences négatives réelles

​​

 22. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

​​

 23. Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence.

​​

 24. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins: 

​​

(a) neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum, y compris en payant des dommages et intérêts aux personnes touchées et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative;

​​

(b) si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le cas échéant, le plan de mesures correctives est élaboré en concertation avec les parties prenantes;

​​

(c) s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires directs avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où ils font partie de la chaîne de valeur (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;

​​

(d) réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer aux paragraphes 1, 2 et 3;

​​

(e) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME;

​​

(f) dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.

​​

 25. En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 5 s’applique.

​​

 26. Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant. Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

​​

 27. Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être réduites au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes:

​​

(a) suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à réduire son ampleur au minimum; ou

​​

(b) mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave.

​​

Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

​​

 28. Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.

​​

Article 9

Procédure relative aux plaintes

​​

 29. Les États membres veillent à ce que les entreprises prévoient la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur.

​

 30. Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:

​​

(a) les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;

​​

(b) les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée;

​​

(c) les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.

​​

 31. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.

​​

 32. Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:

​

(a) de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1; et

​​

(b) de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte.

​

Article 10

Suivi

​

 Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, de celles de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs liés à ces incidences négatives peuvent survenir. La politique en matière de devoir de vigilance est mise à jour en fonction des résultats de ces évaluations.

​

Article 11

Communication

​

 Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans le domaine des affaires internationales. Cette déclaration est publiée au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard.

 

Article 12

Clauses contractuelles types

 

 Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires.

​

Article 13

Lignes directrices


Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques.

​

Article 14

Mesures d’accompagnement

​​

 33. Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales bien établies dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes de valeur des entreprises.

​​

 34. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME.

​​

 35. La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.

​​

 36. Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces régimes ou initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

​

Article 15

Lutte contre le changement climatique

​​

 37. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), adoptent un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris. Ce plan détermine notamment, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l’entreprise, dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l’entreprise ou une incidence de celles-ci.

​

 38. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le changement climatique est ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités de l’entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise inclue des objectifs de réduction des émissions dans son plan.

​​

 39. Les États membres veillent à ce que les entreprises tiennent dûment compte du respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 au moment de fixer la rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

​​

Article 16

Mandataire

​​

 40. Les États membres veillent à ce que chaque entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, désigne une personne physique ou morale comme son mandataire, établie ou domiciliée dans l’un des États membres où elle exerce ses activités. La désignation est valable lorsqu’elle est confirmée comme ayant été acceptée par le mandataire.

​

 41. Les États membres veillent à ce que le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du mandataire soient communiqués à une autorité de contrôle de l’État membre où le mandataire est domicilié ou établi. Les États membres veillent à ce que le mandataire soit tenu de fournir, sur demande, une copie de la désignation dans une langue officielle d’un État membre à l’une des autorités de contrôle.

​​

 42. Les États membres veillent à ce qu’une autorité de contrôle de l’État membre où le mandataire est domicilié ou établi et, lorsqu’elle est différente, une autorité de contrôle de l’État membre où l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, soient informées que l’entreprise est une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2.

​​

 43. Les États membres veillent à ce que chaque entreprise habilite son mandataire à recevoir des communications des autorités de contrôle sur toutes les questions nécessaires au respect et à l’application des dispositions nationales transposant la présente directive. Les entreprises sont tenues de doter leur mandataire des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités de contrôle.

​

Article 17

Autorités de contrôle

​​

 44. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application des articles 6 à 11 et de l’article 15, paragraphes 1 et 2 (ci-après l’«autorité de contrôle»).

​

 45. En ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire.

​​

 46. En ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise possède une succursale. Si l’entreprise n’a pas de succursale dans un État membre ou possède des succursales dans différents États membres, l’autorité de contrôle compétente est l’autorité de contrôle de l’État membre où l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice avant la date indiquée à l’article 30 ou la date à laquelle l’entreprise remplit pour la première fois les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, la date retenue étant la date la plus éloignée. 

​​

 Les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, peuvent, en raison d’un changement de circonstances donnant lieu à la réalisation de la plus grande partie de leur chiffre d’affaires dans l’Union dans un autre État membre, présenter une demande dûment motivée en vue de changer d’autorité de contrôle compétente pour réglementer les questions couvertes par la présente directive qui les concernent.

​​

 47. Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités de contrôle, il veille à ce que les compétences respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités coopèrent étroitement et efficacement.

​​

 48. Les États membres peuvent également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.

​​

 49. Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.

​​

 50. La Commission publie une liste des autorités de contrôle, y compris sur son site web. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.

​​

 51. Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.

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Article 18

Pouvoirs des autorités de contrôle

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 52. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir de demander des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive.

​​

 53. Une autorité de contrôle peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la suite de rapports étayés faisant état de préoccupations qui lui ont été communiqués en vertu de l’article 19, lorsqu’elle considère qu’elle dispose d’informations suffisantes indiquant un éventuel manquement d’une entreprise aux obligations prévues par les dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

​​

 54. Les inspections sont effectuées dans le respect du droit national de l’État membre dans lequel l’inspection est effectuée et en avertissant préalablement l’entreprise, sauf si la notification préalable nuit à l’efficacité de l’inspection. Lorsque, dans le cadre de son enquête, une autorité de contrôle souhaite effectuer une inspection sur le territoire d’un État membre autre que le sien, elle demande l’assistance de l’autorité de contrôle dudit État membre conformément à l’article 21, paragraphe 2.

​​

 55. Si, à la suite des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2, une autorité de contrôle constate le non-respect des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, elle accorde à l’entreprise en cause un délai approprié pour prendre des mesures correctives, si ces mesures sont possibles. L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, conformément aux articles 20 et 22, respectivement.

​​

 56. Dans l’accomplissement de leurs missions, les autorités de contrôle disposent au moins des pouvoirs suivants:

​​

(a) ordonner la cessation des infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, l’interdiction de réitérer le comportement en cause et, le cas échéant, la prise de mesures correctives proportionnées à l’infraction commise et nécessaires pour y mettre un terme;

​​

(b) imposer des sanctions pécuniaires conformément à l’article 20;

​​

(c) adopter des mesures provisoires pour éviter le risque d’atteinte grave et irréparable.

​​

 57. Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article et l’article 20 peuvent être mis en œuvre de telle sorte que la sanction est déterminée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle.

​

 58. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne.

 

 

Article 19

Rapports étayés faisant état de préoccupations

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 59. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales aient le droit de présenter des rapports étayés faisant état de préoccupations à toute autorité de contrôle lorsqu’elles ont des raisons de penser, sur la base de circonstances objectives, qu’une entreprise ne se conforme pas aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive (ci-après les «rapports étayés faisant état de préoccupations»).

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 60. Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité.

​​

 61. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18.

​​

 62. L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations et en fournit une justification.

​​

 63. Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.

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Article 20

Sanctions

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 64. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

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 65. Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8, ainsi que de la collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur, selon le cas.

​​

 66. Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. 

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 67. Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée.

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Article 21

Réseau européen d’autorités de contrôle

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 68. La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles. La Commission peut inviter les agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.

​​

 69. Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue d’accomplir leur mission et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L’assistance mutuelle comprend une collaboration en vue de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 18, y compris en ce qui concerne les inspections et les demandes d’information.

​​

 70. Les autorités de contrôle prennent toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à une demande d’assistance d’une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d’informations utiles sur la conduite d’une enquête.

​​

 71. Les demandes d’assistance contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les autorités de contrôle n’utilisent les informations reçues dans le cadre d’une demande d’assistance qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

​​

 72. L’autorité de contrôle requise informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l’avancement des mesures devant être prises pour donner suite à la demande d’assistance.

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 73. Les autorités de contrôle ne se facturent pas mutuellement de frais pour les actions et mesures prises à la suite d’une demande d’assistance. Les autorités de contrôle peuvent toutefois convenir de règles concernant l’octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d’une assistance dans des cas exceptionnels.

​​

 74. L’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 17, paragraphe 3, en informe le réseau européen d’autorités de contrôle et l’informe de toute demande de changement d’autorité de contrôle compétente.

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 75. Lorsqu’il existe des doutes quant à l’attribution des compétences, les informations sur lesquelles se fonde cette attribution seront partagées avec le réseau européen d’autorités de contrôle, qui peut coordonner les efforts en vue de trouver une solution.

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Article 22

Responsabilité civile

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 76. Les États membres veillent à ce que les entreprises soient tenues responsables des dommages occasionnés si:

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(a) elles n’ont pas respecté les obligations prévues aux articles 7 et 8; et

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(b) à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues aux articles 7 et 8 s’est produite et a entraîné des dommages.

​​

 77. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a pris les mesures visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, ou à l’article 8, paragraphe 3, point c), et à l’article 8, paragraphe 5, elle ne soit pas tenue responsable des dommages causés par une incidence négative résultant des activités d’un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale bien établie, à moins qu’il n’ait été déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce, de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification du respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative.

​​

 Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité au titre du présent paragraphe, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

​​

 78. La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur.

​​

 79. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.

​​

 80. Les États membres veillent à ce que la responsabilité prévue dans les dispositions de droit national transposant le présent article soit de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas celle d’un État membre.

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Article 23

Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

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 Le signalement de toutes les violations de la présente directive et la protection des personnes signalant ces violations sont régis par la directive (UE) 2019/1937

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Article 24

Aide publique

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 Les États membres veillent à ce que les entreprises sollicitant une aide publique certifient qu’aucune sanction ne leur a été infligée pour non-respect des obligations prévues par la présente directive.

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Article 25

Devoir de sollicitude des administrateurs

​​

 81. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation d’agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise, les administrateurs des entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, tiennent compte des conséquences de leurs décisions sur les questions de durabilité, y compris, le cas échéant, sur les droits de l’homme, le changement climatique et l’environnement, y compris à court, moyen et long terme.

​​

 82. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en cas de manquement aux devoirs des administrateurs s’appliquent également aux dispositions du présent article.

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Article 26

Mise en place et supervision du devoir de vigilance

​​

 83. Les États membres veillent à ce que les administrateurs des entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, soient chargés de mettre en place et de superviser les mesures de vigilance visées à l’article 4, et en particulier la politique en matière de devoir de vigilance visée à l’article 5, en tenant dûment compte des contributions pertinentes des parties prenantes et des organisations de la société civile. Les administrateurs font rapport au conseil d’administration à cet égard.

​

 84. Les États membres veillent à ce que les administrateurs prennent des mesures pour adapter la stratégie d’entreprise afin de tenir compte des incidences négatives réelles et potentielles recensées conformément à l’article 6 et de toute mesure prise en vertu des articles 7 à 9.

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Article 27

Modification de la directive (UE) 2019/1937

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 Au point E.2 de la partie I de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

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«vi) [Directive … du Parlement européen et du Conseil du … sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937*+]»

​​

Article 28

Exercice de la délégation

​​

 85. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

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 86. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

​​

 87. La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

​​

 88. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

​​

 89. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

​​

 90. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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Article 29

Réexamen

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 Au plus tard le … [OP: insérer la date correspondant à sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs et évalue les questions suivantes:

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(a) si les seuils concernant le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, paragraphe 1, doivent être abaissés;

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(b) si la liste des secteurs figurant à l’article 2, paragraphe 1, point b), doit être modifiée, y compris afin de l’aligner sur les orientations de l’Organisation de coopération et de développement économiques;

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(c) si l’annexe doit être modifiée, notamment à la lumière de l’évolution de la situation internationale;

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(d) si les articles 4 à 14 devraient être étendus aux incidences négatives sur le climat.

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Article 30

Transposition

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 91. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

​​

Ils appliquent ces dispositions comme suit:

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(a) à compter du… [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a);

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(b) à compter du… [JO: insérer la date correspondant à quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b).

​

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

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 92. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

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Article 31

Entrée en vigueur

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 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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Article 32

Destinataires

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 Les États membres sont destinataires de la présente directive.

​​

Fait à Bruxelles, le

 

Par le Parlement européen

La présidente

​

Par le Conseil

Le président 

Done at Brussels,

 

For the European Parliament

The President        

 

For the Council

The President

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